loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dite « Engagement et proximité »
Points marquants

La loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dite « Engagement et proximité » a fait l’objet d’une procédure accélérée pour être adoptée le 27 décembre 2019. Cette loi – qui vient combler certaines attentes des maires exprimées lors du Grand Débat national – a pour principal objectif d’améliorer l’exercice du mandat des élus locaux afin, notamment, de répondre à la crise des vocations. Voici quelques-unes de ses dispositions les plus notables pour les élus locaux.

 

La loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dite « Engagement et proximité » a fait l’objet d’une procédure accélérée pour être adoptée le 27 décembre 2019. Cette loi – qui vient combler certaines attentes des maires exprimées lors du Grand Débat national – a pour principal objectif d’améliorer l’exercice du mandat des élus locaux afin, notamment, de répondre à la crise des vocations. Voici quelques-unes de ses dispositions les plus notables pour les élus locaux.

  1. Renforcement du statut de l’élu local.

Augmentation des indemnités des maires et adjoints de petites communes.

La bonne nouvelle de cette loi fraîchement promulguée réside dans la hausse des indemnités de l’élu local pour les communes de moins de 3.500 habitants et modifie ainsi l’article L2123-23 du code général des collectivités territoriales. En effet, l’indemnité de fonction du Maire lui est allouée de plein droit mais elle est très souvent peu représentative du temps important consacré par l’élu local à son mandat.

Son augmentées les indemnités de droit commun pour les maires et adjoints dans les communes de moins de 3.500 habitants. La hausse sera de 50% pour les communes de moins de 500 habitants, de 30% pour celles comprises entre 500 et 999 habitants, de 20% entre 1.000 et 3.499 habitants, ce qui correspond à des indemnités respectives de 991 euros bruts, 1.567 euros bruts et 2.006 euros bruts.

Il est important de noter que tous les maires, peu importe le nombre d’habitants de leur commune, conservent le droit de percevoir l’indemnité au taux maximal, sauf s’ils demandent eux-mêmes à leur conseil une indemnité inférieure.

Les plafonds indemnitaires sont inchangés pour les maires et adjoints des communes de 3.500 habitants ou plus.

Concilier vie professionnelle, personnelle et mandat.

La loi prévoit plusieurs mesures permettant de concilier plus facilement la fonction d’élu avec une activité professionnelle. Ces dispositions visent à encourager l’accès à la vie publique locale des jeunes et des salariés du secteur privé.

Désormais à la demande du salarié-élu, un entretien devra être organisé entre lui et son employeur en début de mandat pour fixer les modalités de conciliation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat. La loi prévoit que cet entretien peut être l’occasion d’aborder la question de la rémunération éventuelle des temps d’absence de l’entreprise en faveur du mandat, étant rappelé que (fort logiquement) rien n’oblige l’employeur à rémunérer ces temps d’absence.

La loi a également augmenté les crédits d’heures dont bénéficient les salariés-élus pour s’absenter en vue de l’administration de leur collectivité ou de la préparation des réunions où ils siègent : pour les maires de communes de moins de 10.000 hab. le crédit d’heures trimestriel passe de 3 fois la durée hebdomadaire légal de travail à 3,5 fois, soit de 105 h./trimestre à 122 h./trimestre.

Tous les membres des conseils municipaux obtiennent désormais la prise en charge des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées qu’ils doivent exposer pour participer aux séances du conseil ou des commissions dont ils sont membre. Dans les communes de moins de 3.500 habitants l’Etat compensera cette dépense.

Renforcement de la protection juridique des maires.

S’agissant de la formation des élus, la loi habilite le gouvernement à modifier par ordonnances les règles relatives à la formation des élus locaux. Le droit à la formation sera désormais ouvert à tous les élus, dès la première année du premier mandat. Il s’agirait d’aider les petites collectivités à mutualiser la prise en charge de ces formations afin de faciliter leur financement.

Une ordonnance viendra préciser le contenu de cette réforme dans les neuf mois suivant la publication de la loi

Par ailleurs, afin de sécuriser les communes face à la complexité des normes et leur permettre d’assurer la sécurité juridique de leurs actes, la collectivité pourra désormais, avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré au tribunal administratif, saisir le Préfet d’une demande dite de « prise de position formelle », procédure qui s’inspire des rescrits en matière fiscale. Le silence gardé par le représentant de l’Etat pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle. Par la suite, si l’acte pris est conforme à la prise de position formelle du Préfet, ce dernier ne peut pas, sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

La loi vise également à rendre plus effective la protection fonctionnelle des élus (protection contre les attaques dont ils font l’objet ou lorsqu’ils sont mis en cause à raison de leur mandat) : un dispositif d’assurance obligatoire de toutes les communes a été créé. Les communes doivent obligatoirement souscrire un contrat d’assurance couvrant le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts résultant de leur obligation de protection fonctionnelle du maire et des élus. Le coût engendré par cette assurance sera pris en charge par l’Etat, mais uniquement pour les communes de moins de 3.500 habitants.

  1. Simplification le fonctionnement du conseil municipal.

Alternance stricte femme/homme pour les adjoints (1.000 hab. et +).

Première règle importante : à compter de l’élection municipale de 2020, les listes des candidats aux postes d’adjoints dans les communes de 1.000 hab. et plus devront être constituées alternativement de femmes et d’hommes, alors que jusqu’ici seule existait l’obligation d’avoir autant de femmes que d’hommes (écart maximal de 1) sans obligation d’une stricte alternance femme/homme.

Limiter les élections partielles dans l’année précédant une élection générale.

De nouvelles règles visant à limiter le recours à des élections partielles en cours de mandat ont été prévues : à compter du 1er janvier de l’année qui précède une élection générale, il n’est plus nécessaire que le conseil soit complet pour procéder à l’élection du maire ou des adjoints. Une élection ne sera nécessaire dans cette période-là que si le conseil a perdu le tiers ou plus de ses membres.

Fin de la priorité des adjoints pour recevoir délégation du maire.

S’agissant des délégations aux « simples » conseillers municipaux, la loi à supprimer l’obligation de priorité des adjoints : désormais les « simples » conseillers municipaux peuvent recevoir délégation du maire même si tous les adjoints n’ont pas (ou n’ont plus) de délégation.

  1. Renforcement des pouvoirs du Maire.

La loi renforce les pouvoirs de police du Maire lorsqu’il s’agit de sanctionner des infractions simples et lui permet, lorsque la sécurité des concitoyens est en jeu, de l’assortir de mesures d’astreinte ou d’exécution d’office.

Le maire peut assortir ses décisions d’une astreinte :

  • En matière d’établissement recevant du public menaçant ruine : modification de l’article L123-4 du code de la construction et de l’habitation. Désormais, après une mise en demeure restée infructueuse, le maire pourra prendre un arrêté de fermeture de l’établissement assorti d’une astreinte pouvant s’élever jusqu’à 500 euros par jour de retard ;
  • Lorsqu’une construction a été édifiée en méconnaissance des règles d’urbanisme : modification des articles L481-1 et suivants du code l’urbanisme. Afin de mettre fin à l’irrégularité, le maire pourra prononcer une astreinte pouvant aller jusqu’à 500 euros, dans la limite d’un montant total de 25.000 euros.

Le maire voit élargir sa capacité à infliger des amendes administratives :

  • Il pourra désormais dresser des amendes administratives d’un montant maximum de 500 euros pour manquement à un arrêté « présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu » en matière d’élagage et d’entretien des arbres et haies donnant sur la voie publique, en matière d’entrave à la circulation, en matière d’occupation du domaine public sans droit ni titre et en matière de restriction horaires à la vente d’alcool.

Enfin, à la demande du maire et au vu des circonstances locales, le préfet pourra lui déléguer son pouvoir en matière de fermeture administrative des débits de boissons.

Ces mesures devraient permettre d’améliorer la lutte contre les incivilités du quotidien.

  1. Renforcement de la place du Maire au sein des intercommunalités.

La loi a pour objectif de renforcer le rôle des communes au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Ainsi, dans tous les EPCI à fiscalité propre, la création d’une conférence des maires est obligatoire sauf lorsque le bureau de l’établissement comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres. La conférence des maires consiste en un espace de discussion dédié aux maires et n’ayant qu’une nature consultative.

Un pacte de gouvernance d’un EPCI à fiscalité propre pourra être élaboré avec les communes membres dès le début du mandat afin de déterminer les modalités d’association, de coordination et mutualisation avec les communes. Il devra obligatoirement être soumis pour avis aux conseils municipaux.

Enfin, relevons une disposition particulière à la Métropole de Lyon qui a été adoptée et qui crée un nouvel article L3633-5 du CGCT disposant que : « La métropole de Lyon peut envoyer aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains ».

 

la parution - Texte officiel

Le 30 janvier 2020

JORF n°0301 du 28 décembre 2019

Texte n°1

LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (1)

NOR: TERX1917292L

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/27/TERX1917292L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/27/2019-1461/jo/texte

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Titre IER : LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre Ier : Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale

Article 1

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : 

« Sous-section 3

« Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres 

« Art. L. 5211-11-2. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant :

« 1° Un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public ;

« 2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211-10-1 et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public.

« Si l’organe délibérant décide de l’élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du présent I, il l’adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.

« II. – Le pacte de gouvernance peut prévoir :

« 1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211-57 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ;

« 3° Les conditions dans lesquelles l’établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;

« 4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211-40-1 ;

« 5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public ;

« 6° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public peut déléguer au maire d’une commune membre l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services ;

« 7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;

« 8° Les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l’établissement public ;

« III. − La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration. 

« Art. L. 5211-11-3. – La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.

« La conférence des maires est présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l’établissement, elle comprend les maires des communes membres.

« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires. » 

II. – Les articles L. 5211-40 et L. 5217-8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

III. – L’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211-11-3. »

IV. – Le II de l’article L. 5832-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les articles L. 5211-11-2 et L. 5211-11-3 ; » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L’article L. 5211-40-1 ; ». 

Article 2

L’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3633-2. – Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.

« Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants : 

« – le plan local d’urbanisme et de l’habitat ;

« – le plan climat-air-énergie territorial ;

« – le programme local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;

« – le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;

« – le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;

« – les schémas d’organisation sociale et médico-sociale. 

« La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.

« Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.

« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.

« Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. » 

Article 3

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3633-3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ». 

Article 4

Les trois derniers alinéas de l’article L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3122-5 à L. 3122-7 sont applicables à la commission permanente de la métropole de Lyon. » 

Article 5

I. – Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 273-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l’élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

2° Au début de l’article L. 273-3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273-11, » ;

3° L’article L. 273-12 est ainsi modifié :

a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » ;

b) A la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux » ;

c) Après le mot : « présent », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « II, lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, l’élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

II. – L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

2° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 273-10 ou du I de l’article L. 273-12 exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et ». 

Article 6

L’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé. 

Article 7

L’article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’empêchement, le membre d’une commission créée en application de l’article L. 2121-22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22. » ;

2° Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « audit article » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes. » 

Article 8

La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5211-40-2. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération.

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 et au premier alinéa de l’article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d’un mois, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale.

« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.

« Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical. » 

Article 9

La dernière phrase de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » 

Article 10

Le chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4

« Relations entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire 

« Art. L. 3633-5. – La métropole de Lyon peut envoyer aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.

« Les envois mentionnés au premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. » 

Article 11

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-11-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5211-11-1. – Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121-33. » 

Chapitre II : Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale

Article 12

I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5211-17-1. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes mentionnées au deuxième alinéa définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés. » 

II. – A la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211-17 » est remplacée par la référence : « L. 5211-17-1 ». 

Article 13

I. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;

– à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ; 

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 5214-16 est ainsi rédigé :

« II. – La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : » ;

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 5216-5 est ainsi rédigé :

« II. – La communauté d’agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants : » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 5814-1 est supprimé.

II. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales. 

Article 14

I. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, l’une ou l’autre de ces compétences » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes dans sa rédaction résultant de la présente loi ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I de l’article L. 5214-16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres.

« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.

« Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.

« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;

2° Après le 10° du I de l’article L. 5216-5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres.

« La délégation prévue au treizième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération.

« Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d’agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.

« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du treizième alinéa du présent I, le conseil de la communauté d’agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;

3° A la première phrase du IV de l’article L. 5216-7, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées ou de gestion des eaux pluviales urbaines ».

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 et à l’article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation de tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV.

Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.

V. – Lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières est maintenu dans les conditions prévues au premier alinéa du IV, le mandat des membres de son comité syndical est maintenu pour la même durée et au maximum jusqu’à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou la communauté d’agglomération. Le président et les membres du bureau du syndicat conservent également leurs fonctions pour la même durée.

VI. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. 

Article 15

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 2224-12-1, il est inséré un article L. 2224-12-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224-12-1-1. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d’eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d’eau consommée. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224-2 du présent code, les communes et leurs groupements mettant en œuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses liées à l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l’article L. 2224-12-3-1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l’accès à l’eau ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.

« Les organismes de sécurité sociale et ceux chargés de gérer l’aide au logement et l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; 

2° Au second alinéa de l’article L. 2224-12-3-1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

3° L’article L. 2224-12-4 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances. » 

Article 16

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4424-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5214-16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.

« Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

3° Le 2° du I de l’article L. 5214-16, le e du 1° du I de l’article L. 5215-20, le 1° du I de l’article L. 5216-5 et le d du 1° du I de l’article L. 5217-2 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111-4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

4° Le e du 1° du I de l’article L. 3641-1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111-4, avec les communes de la métropole » ;

5° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5216-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté d’agglomération conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »

II. – Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-15 est ainsi modifié :

a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté de l’autorité administrative compétente » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° L’article L. 134-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, » ;

3° L’article L. 151-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

III. – La commune touristique érigée en station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 5218-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.

En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle-ci. 

Article 17

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l’approbation du plan local d’urbanisme par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° L’article L. 153-15 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « nouveau », la fin est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

3° Le 1° de l’article L. 153-21 est complété par les mots : « et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

4° L’article L. 153-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « délibérant », sont insérés les mots : « après que celui-ci a sollicité l’avis de ses communes membres » ;

5° L’article L. 153-45 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 153-45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ;

« 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151-28 ;

« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.

« Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ; 

6° L’article L. 153-47 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « . Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. » 

Article 18

L’article L. 174-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». 

Article 19

A la fin du 1° du I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

Article 20

Au deuxième alinéa de l’article L. 154-1 du code de l’urbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante ». 

Article 21

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16, la première phrase du III de l’article L. 5216-5 et la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés » ;

2° A la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ». 

Article 22

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 581-14-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134-12 du même code. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 581-14-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;

3° L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l’issue de la durée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 581-14-3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »

II. – A la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement ».

III. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille ainsi que les dispositions de l’article L. 134-12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées avant la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence. 

Article 23

Avant le premier alinéa de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente sous-section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette dernière compétence ne leur aurait pas été transférée. » 

Chapitre III : Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale

Article 24

L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. » ;

2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l’Etat d’une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.

« Le représentant de l’Etat se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S’il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s’applique la procédure prévue au IV du présent article. » 

Article 25

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée : 

« Section 7

« Retrait de communes 

« Art. L. 5216-11. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en-dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » 

II. – Le second alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le mot : « ou » est supprimé ;

2° Après la référence : « L. 5214-26 », sont insérés les mots : « ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216-11 » ;

3° Le mot : « composé » est remplacé par le mot : « composée ».

III. – L’article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IV. – Au I de l’article 1638 quinquies du code général des impôts, la référence : « L. 5216-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 5216-11 ».

V. – L’article 64 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé. 

Article 26

I. – Après l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 5211-5-1 A. – I. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public existant.

« Les conditions prévues au II du même article L. 5211-5 doivent être réunies dans le périmètre de chaque nouvel établissement ainsi créé.

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du I du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations et obligations définies aux III et VII de l’article L. 5210-1-1.

« II. – Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant, après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées, dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.

« A défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département.

« Une fiche d’impact décrivant notamment les effets du partage sur l’organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.

« Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de l’ancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent contractuel de l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé.

« Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 5111-7 et L. 5111-8.

« Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ces derniers bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

« La répartition du personnel effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II est annexée à l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département portant création du nouvel établissement public.

« III. – Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5. A défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département.

« Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées à l’article L. 1612-3. Le compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui a fait l’objet du partage est approuvé par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d’absence d’adoption du compte administratif à la date du 30 juin de l’année suivant le partage, le représentant de l’Etat dans le département arrête le compte à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans le délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.

« La répartition des biens, équipements et services publics effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III est annexée à l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département portant création du nouvel établissement.

« Le représentant de l’Etat dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements publics de coopération intercommunale qui ont été créés de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui fait l’objet du partage. » 

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée. 

Article 27

Après l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-39-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5211-39-2. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210-1-2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5-1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211-18 ou L. 5211-41-1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.

« Le cas échéant, le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés fournissent à l’auteur de la demande ou de l’initiative les informations nécessaires à l’élaboration de ce document.

« Celui-ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.

« Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. » 

Article 28

I. – Avant le 31 décembre 2021, les dispositions du code électoral relatives à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont modifiées pour étendre l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements.

Ces dispositions, ainsi modifiées, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

II. – Une évaluation est préalablement conduite par le Parlement pour déterminer les modes de scrutin permettant de garantir cet égal accès. 

Article 29

I. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 2122-10 » est remplacée par les références : « des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 ».

II. – L’article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »

III. – L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. »

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales est supprimé. 

Article 30

Au premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, » sont supprimés. 

Article 31

I. – Au cinquième alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont supprimés.

II. – L’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « dotés d’une » sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».

III. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »

IV. – Les II et III du présent article entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi. 

Article 32

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées par les communes à l’établissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d’établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article. » 

Article 33

Le I de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au début du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». 

Article 34

L’article L. 5815-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. 

Article 35

Le premier alinéa de l’article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes intéressés. A défaut, les conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes intéressés y sont chacun représentés par trois de leurs membres désignés au scrutin secret. » 

Article 36

La dernière phrase de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée. 

Article 37

Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5711-6. – Dans un délai d’un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711-2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l’article L. 5711-4, avec l’accord de l’organe délibérant du syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer. » 

Titre II : SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 38

I. – Après l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2121-2-1. – Par dérogation à l’article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. » 

II. – L’article L. 258 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « membres, », sont insérés les mots : « ou qu’il compte moins de cinq membres » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou qu’il compte moins de quatre membres ».

III. – Après le I de l’article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour l’application de l’article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n’est pas réputé complet si l’une des communes associées n’y est pas représentée. »

IV. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française. 

Article 39

I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou compte moins de cinq membres » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de quatre membres. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 258 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « dans » est remplacé par les mots : « à partir du 1er janvier de » et les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-816 du 6 juillet 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

3° Au 1° de l’article L. 270 et à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;

7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

III. – L’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

IV. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française. 

Article 40

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2143-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2143-4. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d’un conseil consultatif. Le conseil municipal, après avoir consulté les habitants selon les modalités qu’il détermine, en fixe alors la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

« Le conseil consultatif ainsi créé peut être consulté par le maire sur toute question. Il est informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu’il couvre. » 

Titre III : LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Article 41

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121-41 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2121-41. – A la demande du maire, le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’Etat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. » 

Article 42

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122-34-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2122-34-1. – Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l’Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l’Etat et comme officiers de police judiciaire et de l’état civil.

« A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d’une carte d’identité tricolore attestant de leurs fonctions. » 

Article 43

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-34 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2213-34. – Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l’installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune. » 

Article 44

I. – L’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

« II. − L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai fixé par l’arrêté de fermeture.

« Lorsque l’arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.

« III. − L’astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté.

« Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.

« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à l’exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l’amende prévue au V.

« Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l’Etat.

« IV. − Le prononcé de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le montant de l’astreinte. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

b) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;

c) Le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».

II. – L’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

b) A la même première phrase, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 500 » ;

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 € par jour de retard. »

III. – A la première phrase de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».

IV. – Au 2° du II de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ». 

Article 45

I. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331-7 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3331-7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’Etat dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332-15 une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l’Etat désignés par le représentant de l’Etat dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.

« Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d’acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 3332-13 est ainsi rétabli : 

« Art. L. 3332-13. – Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. » ; 

b) L’article L. 3332-15 est ainsi modifié : 

– le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

– « Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

– après le même 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

– « 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. » ;

– à la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’Etat dans le département » ;

– au début du 5, sont ajoutés les mots : « A l’exception de l’avertissement prévu au 1, ». 

II. – L’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

III. – L’article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

IV. – L’article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé. 

Article 46

A l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , touristiques, culturelles ». 

Article 47

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-11 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3332-11. – Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.

« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » ; 

2° L’article L. 3335-1 est ainsi modifié :

a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :

« 1° Etablissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;

« 2° Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;

« 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. » ;

b) Le douzième alinéa est supprimé ;

3° A l’article L. 3323-5-1, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

4° L’article L. 3335-8 est abrogé.

II. – Par dérogation à l’article L. 3332-2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas à la date de publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier le code de la santé publique pour :

1° Adapter les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques à la mise en place d’un outil de gestion dématérialisée des licences ;

2° Adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;

3° Procéder, dans le même objectif, à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification nécessaires à l’amélioration de la cohérence des dispositions législatives notamment relatives à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;

4° D’une part, procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à 3° du présent III aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, étendre et adapter ces dispositions, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’Etat, à Wallis-et-Futuna.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent III. 

Article 48

Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles », qui comprend les articles L. 480-1 à L. 480-17 ;

3° Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé : 

« Chapitre Ier

« Mise en demeure, astreinte et consignation 

« Art. L. 481-1. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.

« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. 

« Art. L. 481-2. – I. – L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.

« II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

« III. – L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. 

« Art. L. 481-3. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

« Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.

« II. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif. » 

Article 49

A l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « communales » est remplacé par les mots : « sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 ». 

Article 50

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les voies de communication » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ». 

Article 51

Avant le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente de l’Etat notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. » 

Article 52

L’article L. 134-9 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites ou jusqu’à l’exécution d’office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office des mesures prescrites, dans les conditions prévus au premier alinéa du I. » 

Article 53

I. – L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : 

« Art. L. 2212-2-1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;

« 2° Ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

« 3° Consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d’usage appartenant à tous ;

« 4° En matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique.

« II. – Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« A l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

« A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

« La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131-1.

« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.

« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa du I est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.

« Ne peut faire l’objet de l’amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. » 

II. – L’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. »

III. – Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212-2-1 ». 

Article 54

Au premier alinéa de l’article L. 581-27, à la première phrase de l’article L. 581-28 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-30 du code de l’environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ». 

Article 55

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 324-2 du code du tourisme est complété par les mots : « et indique, dans des conditions définies par décret, si l’offre émane d’un particulier ou d’un professionnel au sens de l’article 155 du code général des impôts ».

III. – L’article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.

« Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.

« Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent IV bis. » ;

2° Au début du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. » 

Article 56

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département. » 

Article 57

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 541-21-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l’environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.

« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. » ;

2° L’article L. 541-21-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.

« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. » 

Article 58

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article L. 512-4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) A la fin du premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’Etat dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;

2° A la fin de la seconde phrase de l’article L. 512-5, les mots : « et le ou les représentants de l’Etat dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de l’Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 512-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d’équipement et d’armement. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d’emploi du service de police municipale. »

II. – Les communes soumises à l’obligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conventionné avant la publication de la présente loi, sont tenues de s’y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ». 

Article 59

L’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l’article 21-2 du code de procédure pénale.

« Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du même code. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». 

Article 60

Au V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet ». 

Article 61

Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-2 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 512-2. – I. – Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de celle-ci.

« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements.

« III. – Lorsqu’ils assurent, en application du V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’exécution des décisions du président de l’établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité de ce dernier.

« IV. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, de ses propres agents de police municipale. » ; 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 et au premier alinéa de l’article L. 512-4, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;

3° A la première phrase de l’article L. 512-5, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des I et II ». 

Article 62

Après le 5° de l’article L. 541-44 du code de l’environnement, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les gardes champêtres ; ». 

Article 63

L’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : 

« Art. L. 522-2. – I. – Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.

« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l’emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes concernées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.

« II. – Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.

« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public.

« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« IV. – Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu’il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’Etat dans le département. Cette convention précise les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.

« V. – Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521-1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« VI. – Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2.

« VII. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » 

Article 64

I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret en Conseil d’Etat, les maires des communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel :

1° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 et au quatrième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du même code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;

2° Par dérogation à l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité.

II. – La notification au directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. A l’issue de cette période puis tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.

Si un ou plusieurs maires concernés n’ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de l’établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l’ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa du I à compter de cette notification.

III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.

IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel, l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en application du I du présent article. 

Titre IV : LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

Chapitre Ier : Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Article 65

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;

2° A la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon » et, après le mot : « communes », la fin est supprimée.

II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 1410-3, après la référence : « L. 1411-5, », est insérée la référence : « L. 1411-5-1, » ;

2° L’article L. 1411-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » sont remplacés par les mots : « analyse les dossiers de candidature » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;

3° Après le même article L. 1411-5, il est inséré un article L. 1411-5-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1411-5-1. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112-1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, est instituée une commission chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411-5 du présent code, composée des membres suivants :

« 1° Un représentant, élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission prévue au même article L. 1411-5, de chaque membre du groupement qui dispose d’une telle commission ;

« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement, désigné selon les modalités qui leur sont propres.

« La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

« II. – La convention constitutive d’un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l’article L. 1411-5 du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.

« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.

« La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.

« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. » 

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-4-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5211-4-4. – I. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.

« II. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement. » 

IV. – L’article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités » et les mots : « établissements membres » sont remplacés par les mots : « groupements membres » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « établissements intéressés » sont remplacés par les mots : « groupements intéressés » ;

c) A la dernière phrase, les mots : « l’établissement » sont remplacés par les mots : « le groupement » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités » ;

3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ». 

Article 66

L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d’un instrument de paiement au sens du c de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.

« Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :

« 1° Aux aides, secours et bourses ;

« 2° Aux prestations d’action sociale ;

« 3° Aux frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;

« 4° A d’autres dépenses énumérées par décret.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements. » 

Article 67

L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1611-3-2. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.

« Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’Etat ou de ressources garanties par l’Etat.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s’appliquer à leur situation financière et à leur niveau d’endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d’actionnaire de la société et de garant de la filiale mentionnée au premier alinéa du présent article. » 

Article 68

Au premier alinéa de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d’ ». 

Article 69

A la première phrase du III de l’article 4 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ». 

Article 70

Le I quater de l’article L. 211-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° A la seconde phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». 

Article 71

I. – Le I de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. – Le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou les sociétés dont ils détiennent une part du capital.

« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ou par leurs unions. »

II. – L’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « faveur », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants dudit code et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l’aquaculture. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ».

III. – L’article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : 

« Art. L. 3231-3. – Le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l’indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.

« L’intervention du département tient compte des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation et s’inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.

« Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article. » 

Article 72

I. – Le 2° de l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.

« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l’une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. »

II. – La loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 10 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision ne prend effet qu’au 1er janvier de l’année suivante. » ;

b) Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :

« “Les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle.” » ;

c) Après les mots : « réunit dans », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « la mairie de la commune nouvelle. » ;

2° Le second alinéa du 2° du I de l’article 12 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au quatrième alinéa, l’officier de l’état civil de la commune nouvelle établit les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. » ;

b) A la seconde phrase, après le mot : « territoire », il est inséré le mot : « de ». 

Article 73

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Le président du comité technique convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113-5, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. – Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

III. – Le II du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

Chapitre II : Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales

Article 74

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : 

« Chapitre VI

« Demande de prise de position formelle 

« Art. L. 1116-1. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l’Etat chargé de contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.

« Le silence gardé par le représentant de l’Etat pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.

« Si l’acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l’Etat ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

Article 75

I. – L’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’Etat prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations. »

II. – Au début du 23° de l’article L. 765-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « A l’article » sont remplacés par les mots : « Au premier alinéa de l’article ». 

Article 76

Le 2° de l’article L. 102-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 2° Les droits de préemption institués aux articles L. 211-1 et L. 212-2 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de l’article L. 213-1. Le droit de priorité institué à l’article L. 240-1 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 240-2 ; ». 

Article 77

Après le premier alinéa de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis rendu dans les conditions définies à l’article L. 112-1-1 du présent code et au code de l’urbanisme. » 

Article 78

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu’au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de recourir à la dématérialisation.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 

Article 79

Le III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. – Le président et les deux vice-présidents du Conseil national d’évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d’un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II. » 

Chapitre III : Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Article 80

I. – Le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;

2° A la troisième phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-2 est ainsi modifié :

a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent associer le public à la conception ou à l’élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

b) Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° La première phrase de l’article L. 2144-2 est ainsi rédigée : « Les annexes de la mairie créées par les communes peuvent être communes à plusieurs quartiers. » ;

3° Le I de l’article L. 5211-10-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’un pôle d’équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d’un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5741-1 du présent code. » ;

4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39-1, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ».

III. – A l’article L. 2112-4 du code des transports, la référence : « L. 4425-2 » est remplacée par la référence : « L. 4425-24 ».

IV. – A l’article L. 223-3 du code forestier, la référence : « L. 4425-2 » est remplacée par la référence : « L. 4425-24 ». 

Article 81

I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : 

« Chapitre II bis

« Médiation 

« Art. L. 1112-24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par délibération de l’organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.

« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.

« Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf si ce recours constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l’objet d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.

« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » 

II. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 

« Chapitre III

« Médiation 

« Art. L. 1823-1. – L’article L. 1112-24 est applicable aux communes de la Polynésie française. » 

III. – Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé : 

« Chapitre V bis

« Médiation 

« Art. L. 125-12. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une commune :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette commune est membre.

« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.

« Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l’objet d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.

« Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. » 

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’environnement, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l’enquête publique, ».

V. – Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 1823-1 du même code avec les obligations mentionnées au même article L. 1112-24. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1er janvier 2021.

Le III du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 125-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avec les obligations mentionnées au même article L. 125-12. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1er janvier 2021. 

Article 82

Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’Etat dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art, pour ceux en matière de défense extérieure contre l’incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l’extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’Etat dans le département si son importance est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d’ouvrage. » 

Article 83

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-11 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1111-11. – Lorsqu’une opération d’investissement bénéficie de subventions de la part de personnes publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d’ouvrage publie son plan de financement et l’affiche de manière permanente pendant la réalisation de l’opération et à son issue. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » 

Article 84

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3211-2 et l’article L. 4133-6-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 4422-9-2 du code général des collectivités territoriales est supprimé. 

Titre V : RECONNAÎTRE ET RENFORCER LES DROITS DES ÉLUS

Article 85

I. – L’article L. 3142-79 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la fin du 2°, les mots : « dans une commune d’au moins 1 000 habitants » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au conseil de la métropole de Lyon. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 2123-2, » est remplacée par la référence : « L. 2123-1 à » ;

2° La référence : « le II de » est supprimée. 

Article 86

I. – A l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « mutualistes », sont insérés les mots : « , de son exercice d’un mandat électif local ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123-9 est supprimé ;

2° Le 4° du VI de l’article L. 2573-7 est abrogé ;

3° Le dernier alinéa des articles L. 3123-7 et L. 4135-7 est supprimé. 

Article 87

Le II de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « et demie » ;

2° Au 3°, les mots : « d’une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

3° Au 5°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». 

Article 88

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2123-9, les mots : « des communes de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2123-11-1, les mots : « , dans les communes de 10 000 habitants au moins, » sont supprimés. 

Article 89

I. – Après l’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2123-1-1. – Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi. » 

II. – Après l’article L. 3123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3123-1-1. – Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi. » 

III. – Après l’article L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4135-1-1. – Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi. » 

Article 90

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.

« L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;

2° L’article L. 3123-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au début de son mandat de conseiller départemental, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.

« L’employeur et le salarié membre du conseil départemental peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;

3° L’article L. 4135-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au début de son mandat de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.

« L’employeur et le salarié membre du conseil régional peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »

II. – L’article L. 6315-2 du code du travail est ainsi rétabli : 

« Art. L. 6315-2. – Au début de son mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.

« L’employeur et le salarié concerné peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » 

Article 91

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-18-2 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2123-18-2. – Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’Etat.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 2123-18-4, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa des articles L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa des articles L. 6434-4, L. 7125-23 et L. 7227-24, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

5° A la première phrase du second alinéa du XII de l’article L. 2573-7, les mots : « , et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ». 

Article 92

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le I de l’article L. 2123-24-1 » sont remplacés par les mots : « les I et III de l’article L. 2123-24-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale définie au II de l’article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 2123-23 est ainsi rédigé :

« 

Population

(habitants)

Taux

(en % de l’indice)

Moins de 500

25,5

De 500 à 999

40,3

De 1 000 à 3 499

51,6

De 3 500 à 9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145

» ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2123-24 est ainsi rédigé :

« 

Population

(habitants)

Taux maximal

(en % de l’indice)

Moins de 500

9,9

De 500 à 999

10,7

De 1 000 à 3 499

19,8

De 3 500 à 9 999

22

De 10 000 à 19 999

27,5

De 20 000 à 49 999

33

De 50 000 à 99 999

44

De 100 000 à 200 000

66

Plus de 200 000

72,5

» ;

4° Après l’article L. 5211-12, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5211-12-1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » 

Article 93

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-24-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2123-24-1-1. – Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. » ; 

2° Après l’article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3123-19-2-1. – Chaque année, les départements établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l’examen du budget du département. » ; 

3° Après l’article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4135-19-2-1. – Chaque année, les régions établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l’examen du budget de la région. » 

Article 94

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2123-24-2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. » 

Article 95

Après l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-12-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5211-12-2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. » 

Article 96

I. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

II. – L’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d’autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

Article 97

Au second alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction des élus locaux ». 

Article 98

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5211-13, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans des conditions fixées par décret » ;

2° Le dernier alinéa du même article L. 5211-13 est ainsi rédigé :

« Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Au III de l’article L. 5842-5, les mots : « qui, soit ne bénéficient pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d’indemnités au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, » sont supprimés. 

Article 99

L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conseiller municipal atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. » 

Article 100

Au I des articles L. 2573-7 et L. 5842-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, ». 

Article 101

A la fin du troisième alinéa de l’article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur présentation d’un état de frais » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal ». 

Article 102

I. – Au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « interdépartementales ou » sont supprimés.

II. – Lorsque le ressort territorial d’une délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l’article 50 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l’ensemble des membres du conseil d’orientation mentionné à l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et l’élection des membres des nouveaux conseils d’orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d’orientation suivant la publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusqu’à la désignation et l’élection des nouveaux membres. 

Article 103

L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. » 

Article 104

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’Etat en fonction d’un barème fixé par décret. »

II. – L’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’Etat en fonction d’un barème fixé par décret. »

III. – L’article L. 2573-10 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ». 

Article 105

I. – Afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d’accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé ;

2° Faciliter l’accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ;

3° Définir un référentiel unique de formation en s’adaptant aux besoins des élus locaux, en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s’ils sont liés à un parti politique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 613-5 du code de l’éducation, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « ou résultant de l’exercice d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale ». 

Article 106

A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants proposent à un agent au moins par collectivité concernée, au titre des formations de perfectionnement, une formation à la langue des signes française.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. 

Article 107

Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés. 

Article 108

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952-1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d’enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou une fonction exécutive locale. » 

Article 109

L’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.

« L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an. » 

Article 110

Au troisième alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ». 

Article 111

I. – Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « conseiller consulaire » sont remplacés par les mots : « conseiller des Français de l’étranger » et les mots : « conseillers consulaires » sont remplacés par les mots : « conseillers des Français de l’étranger ».

II. – L’article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être consultés sur les conditions d’exercice du mandat de conseiller des Français de l’étranger. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Un conseiller des Français de l’étranger élu par et parmi les membres élus du conseil consulaire en assure la présidence. » ;

b) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Il peut désigner pour le remplacer un autre élu de la circonscription. Pour l’application de l’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, il tient lieu de vice-président du conseil consulaire. » ;

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure les fonctions de rapporteur général du conseil consulaire. Il peut se faire représenter. » ;

4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont annexées au procès-verbal, le cas échéant, les motivations de l’administration, lorsque des décisions de refus en lien avec l’attribution d’un droit ont été prises contre l’avis du conseil consulaire. » ;

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers des Français de l’étranger ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ils ont accès à des formations organisées par le ministère des affaires étrangères.

« Ces formations peuvent être organisées à distance ou lors des sessions de l’Assemblée des Français de l’étranger. » ;

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires. 

Titre VI : VOTE

Article 112

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 12-1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.

« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

« 1° Commune de naissance ;

« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.

« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article sont systématiquement inscrites sur la liste électorale dans les conditions prévues à l’article L. 18-1.

« L’inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.

« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11.

« VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II, III ou V du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II, III ou V. » ; 

2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 18-1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur la liste électorale formée au titre de l’article L. 12-1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées aux I ou II de l’article L. 12-1. » ; 

3° L’article L. 71 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ; 

4° A la fin de l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;

5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie : 

« Section 4

« Vote par correspondance des personnes détenues 

« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l’isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.

« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur la liste électorale. 

« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l’article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne. 

« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’Etat. 

« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente section. » ; 

6° Le 12° de l’article L. 387 est ainsi rétabli :

« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire”. » ;

7° L’article L. 388 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception… (le reste sans changement). » ;

b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, » ;

8° Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 388-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 388-1. – Pour l’application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 12-1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle-Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans délai le maire.

« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.

« Pour l’application du V de l’article L. 12-1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l’article L. 11-2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie”. » 

II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du I du présent article.

III. – Le I, à l’exception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

Le 4° du I et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – A la fin de la seconde phrase du 1° de l’article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ».

V. – Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « aux articles L. 71 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

VI. – Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée est supprimée. 

Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 113

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 

Article 114

Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 2573-19, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée. » ;

2° L’article L. 2573-50 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2573-50. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2213-2, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

« “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

« “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents.” » 

Article 115

L’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 2223-19 », est insérée la référence : « , l’article L. 2223-40 » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 2223-19. – » est supprimée ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires.” » 

Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 116

Le I de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa. » 

Article 117

Après le deuxième alinéa du VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d’une part, et, d’autre part, en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » 

Article 118

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 210-1, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à préserver la qualité de la ressource en eau, » ;

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé : 

« Chapitre VIII

« Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine 

« Section 1

« Institution du droit de préemption 

« Art. L. 218-1. – A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, l’autorité administrative de l’Etat peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.

« L’arrêté instaurant le droit de préemption précise la zone sur laquelle il s’applique. 

« Art. L. 218-2. – L’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 218-1 est pris après avis des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, des chambres d’agriculture et des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption. 

« Section 2

« Titulaires du droit de préemption 

« Art. L. 218-3. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218-1 appartient à la commune ou au groupement de communes exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. 

« Art. L. 218-4. – Lorsqu’une parcelle est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes différents, l’ordre de priorité d’exercice des droits de préemption prévus à l’article L. 218-1 est fixé par l’autorité administrative.

« Les droits de préemption prévus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de préemption prévus à l’article L. 218-1. 

« Section 3

« Aliénations soumises au droit de préemption 

« Art. L. 218-5. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218-1 s’exerce sur les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. 

« Art. L. 218-6. – Les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime sont applicables au droit de préemption prévu à l’article L. 218-1 du présent code. 

« Art. L. 218-7. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218-1 peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. 

« Section 4

« Procédure de préemption 

« Art. L. 218-8. – Toute aliénation mentionnée à l’article L. 218-5 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de préemption. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. Une copie de la déclaration préalable est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.

« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. Une copie de cette demande est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au deuxième alinéa. Il reprend à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. Cette déclaration fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. 

« Art. L. 218-9. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 218-8 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété. 

« Art. L. 218-10. – Les articles L. 213-4 à L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 218-1. 

« Art. L. 218-11. – Lorsque, en application de l’article L. 218-7, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage. 

« Art. L. 218-12. – La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource ouvre, dès institution d’une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis. 

« Section 5

« Régime des biens acquis 

« Art. L. 218-13. – Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu’en vue d’une exploitation agricole. Celle-ci doit être compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau.

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, loués en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Les cahiers des charges précisent notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d’inexécution des obligations du cocontractant. 

« Section 6

« Dispositions générales 

« Art. L. 218-14. – Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. » 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait au fort de Brégançon, le 27 décembre 2019. 

Emmanuel Macron 
Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Edouard Philippe 

La garde des sceaux, ministre de la justice, 
Nicole Belloubet 

La ministre de la transition écologique et solidaire, 
Elisabeth Borne 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Agnès Buzyn 

Le ministre de l’économie et des finances, 
Bruno Le Maire 

La ministre du travail, 
Muriel Pénicaud 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 
Gérald Darmanin 

Le ministre de l’intérieur, 
Christophe Castaner 

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 
Jacqueline Gourault 

La ministre des outre-mer, 
Annick Girardin 

Le ministre de la culture, 
Franck Riester 

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, 
Sébastien Lecornu 

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, 
Julien Denormandie 

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2019-1461. 
Sénat : 
Projet de loi n° 677 rect. (2018-2019) ; 
Rapport de M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, au nom de la commission des lois, n° 12 (2019-2020) ; 
Texte de la commission n° 13 (2019-2020) ; 
Discussion les 8, 9, 10, 15, 16, 17 et 22 octobre 2019 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 22 octobre 2019 (TA n° 8, 2019-2020). 
Assemblée nationale : 
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2357 ; 
Rapport de M. Bruno Questel, au nom de la commission des lois, n° 2401 ; 
Rapport d’information de Mme Anne Blanc et M. Stéphane Baudu, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, n° 2402 ; 
Discussion les 18, 19, 20 et 21 novembre 2019 et adoption le 26 novembre 2019 (TA n° 352). 
Sénat : 
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 161 (2019-2020) ; 
Rapport de M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 203 (2019-2020) ; 
Texte de la commission n° 204 rect. (2019-2020) ; 
Discussion et adoption le 18 décembre 2019 (TA n° 41, 2019-2020). 
Assemblée nationale : 
Rapport de M. Bruno Questel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2499 rect. ; 
Discussion et adoption le 19 décembre 2019 (TA n° 375).